DECLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN 26 AOUT 1789
Préambule
Les représentants du Peuple français, constitués en Assemblée
nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le
mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs
publics et de la corruption des gouvernements ont
résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle,les
droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que
cette
déclaration, constamment présente à tous les membres du corps
social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs
devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du
pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés
avec le but de toute institution politique, en soient plus
respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées
désormais sur des principes simples et incontestables, tournent
toujours au maintien de la Constitution et au bonheur
de tous. En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît
et déclare, en présence et sous les auspices de l'Etre
suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen.
Article premier
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits.
Les distinctions sociales ne peuvent êtres fondées que
sur l'utilité commune.
Article II
Le but de toute association politique est la conservation des
droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits
sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance
à l'oppression.
Article III
Le principe de toute souveraineté réside essentiellement
dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer
d'autorité qui n'en émane expressément.
Article IV
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas
à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque
homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres
membres de la société la jouissance de ces mêmes droits.
Ces
bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.
Article V
La Loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à
la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne
peut
être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce
qu'elle n'ordonne pas.
Article VI
La loi est l'expression de la volonté générale. Tout les
citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par
leurs
représentants à sa formation. Elle doit être la même
pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous
les
citoyens, étant égaux à ses yeux, sont également admissibles
à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur
capacité et sans autre distinction que celle de leurs
vertus et de leurs talents.
Article VII
Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans
les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle
a
prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou
font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis ;
mais
tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à
l'instant : il se rend coupable par la résistance.
Article VIII
La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment
nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une
loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement
appliquée.
Article IX
Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été
déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter,
toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer
de sa personne doit être sévèrement réprimée par la
loi.
Article X
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même
religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre
public établi par la loi.
Article XI
La libre communication des pensées et des opinions est un des
droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut
donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre
de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par
la loi.
Article XII
La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une
force publique ; cette force est donc instituée pour
l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de
ceux à qui elle est confié.
Article XIII
Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration,
une contribution commune est
indispensable ; elle doit être également répartie entre
tous les citoyens, en raison de leurs facultés.
Article XIV
Les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par
leurs représentants, la nécessité de la contribution
publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi,
et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le
recouvrement et la
durée.
Article XV
La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.
Article XVI
Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas
assuré, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a
point
de constitution.
Article XVII
La propriété est un droit inviolable et sacré, nul ne peut
en être privé, si ce n'est lorsque que la nécessité
publique,
largement constatée, l'exige évidemment et sous la
condition d'une juste et préalable indemnité.