DECLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN 26 AOUT 1789

 

Préambule

Les représentants du Peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le
mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements ont
résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle,les  droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette
déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs
devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à  chaque instant comparés
avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées
désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur
de tous. En conséquence,  l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Etre
suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen.

Article premier

Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions  sociales ne peuvent êtres fondées que
sur l'utilité commune.

Article II

Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels  et imprescriptibles de l'homme. Ces droits
sont la liberté, la propriété, la  sûreté et la résistance à l'oppression.

Article III

Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul  corps, nul individu ne peut exercer
d'autorité qui n'en émane expressément.

Article IV

La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi,  l'exercice des droits naturels de chaque
homme n'a de bornes que celles qui  assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits.  Ces
bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.

Article V

La Loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout  ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut
être empêché, et nul ne peut être  contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.

Article VI

La loi est l'expression de la volonté générale. Tout les citoyens ont droit  de concourir personnellement, ou par leurs
représentants à sa formation. Elle  doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous  les
citoyens, étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes  dignités, places et emplois publics, selon leur
capacité et sans autre  distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

Article VII

Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés  par la loi et selon les formes qu'elle a
prescrites. Ceux qui sollicitent,  expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être  punis ; mais
tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à  l'instant : il se rend coupable par la résistance.

Article VIII

La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires,  et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une
loi établie et promulguée  antérieurement au délit, et légalement appliquée.

Article IX

Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable,  s'il est jugé indispensable de l'arrêter,
toute rigueur qui ne serait pas  nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par  la loi.

Article X

Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que  leur manifestation ne trouble pas l'ordre
public établi par la loi.

Article XI

La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus  précieux de l'homme ; tout citoyen peut
donc parler, écrire, imprimer  librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés  par la loi.

Article XII

La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force  publique ; cette force est donc instituée pour
l'avantage de tous, et  non pour l'utilité particulière de ceux à qui elle est confié.

Article XIII

Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration,  une contribution commune est
indispensable ; elle doit être également  répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.

Article XIV

Les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs  représentants, la nécessité de la contribution
publique, de la consentir  librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette,  le recouvrement et la
durée.

Article XV

La société a le droit de demander compte à tout agent public de son  administration.

Article XVI

Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assuré, ni  la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point
de constitution.

Article XVII

La propriété est un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé,  si ce n'est lorsque que la nécessité publique,
largement constatée, l'exige  évidemment et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

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